Entrepreneur individuel : l’insaisissabilité de la résidence principale a ses limites !

15 janvier 2024

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Lettre d'informations

La banque qui a accordé un prêt pour l’achat d’une résidence principale peut la saisir si le prêt n’est pas remboursé. Peu importe que cette résidence soit celle d’un entrepreneur individuel. Peu importe que l’entrepreneur soit mis en liquidation judiciaire. Peu importe que cette liquidation soit clôturée pour insuffisance d’actif.

Règles actuelles

En juillet 2016, un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire puis, au mois de septembre suivant, la procédure
est étendue à son épouse.

En 2018, la liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif.

À cette date, les époux se trouvent redevables du solde d’un prêt bancaire qui leur avait été consenti en 2001 pour l’acquisition de leur résidence principale.

Saisie de la résidence principale

Pour être remboursée du prêt consenti au couple, la banque entame une procédure de saisie immobilière.

Les époux s’y opposent et la cour d’appel de Rennes leur donne gain de cause en se fondant sur l’article L. 643-11 du code de commerce, selon lequel la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Position de la Cour de cassation

La banque porte l’affaire devant la Cour de cassation.

La Cour rappelle alors que la résidence principale d’un entrepreneur individuel est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de la banque.

Ainsi, la banque peut parfaitement engager des poursuites sur l’immeuble, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

L’article L. 643-11 du code de commerce est, souligne la Cour, sans incidence ici, l’immeuble (insaisissable pour les créanciers professionnels) n’étant jamais entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.

En conséquence, la Cour de cassation censure l’arrêt des juges rennais et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers pour que l’affaire soit jugée à nouveau.

Source : Cass. com. 13 décembre 2023, n° 22-19749

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