Lorsqu’un entrepreneur individuel fait l’objet d’une liquidation judiciaire portant à la fois sur son patrimoine personnel et sur son patrimoine professionnel, une question sensible se pose : la résidence principale peut-elle être vendue par le liquidateur ?
La Cour de cassation a apporté une réponse claire dans un avis rendu le 10 décembre 2025.
Deux patrimoines distincts depuis 2022
Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines juridiquement séparés :
- le patrimoine professionnel, gage des créanciers professionnels ;
- le patrimoine personnel, gage des créanciers personnels.
Ces valeurs s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
Quelle place pour la résidence principale ?
- La résidence principale (ou sa partie non affectée à l’activité) fait partie du patrimoine personnel.
- Elle est donc :
- insaisissable par les créanciers professionnels (sauf fraude ou manquement fiscal),
- saisissable par les créanciers personnels.

Le cas de la “double liquidation”
Dans l’affaire soumise à la Cour :
- une liquidation judiciaire est ouverte simultanément sur les patrimoines personnel et professionnel ;
- le liquidateur demande l’autorisation de vendre la résidence principale ;
- le juge-commissaire sollicite l’avis de la Cour de cassation.

La réponse de la Cour
La Cour de cassation estime que :
- le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel,
- y compris la résidence principale,
- au bénéfifice exclusif des créanciers personnels.
La protection contre les créanciers professionnels demeure, mais n’empêche pas la vente dans l’intérêt des créanciers personnels.

À retenir pour les entrepreneurs individuels
- La séparation des patrimoines protège efficacement contre les créanciers professionnels.
- En revanche, en cas de dettes personnelles importantes, la résidence principale n’est pas intouchable.
- La “double liquidation” renforce le pouvoir du liquidateur sur les actifs personnels.
Source : Cass. com., avis du 10 décembre 2025, n° 25-70020

